mercredi 30 novembre 2016

Maintien d'une rémunération élevée malgré les difficultés financières de la société

L'ouverture d'une succession, composée notamment d'actions d'une société anonyme (SA), suscite une querelle entre les héritiers. Ceux-ci reprochent au dirigeant de la SA d'avoir commis des fautes de gestion et de s'être octroyé des rémunérations excessives alors que la société, en état de cessation des paiements, rencontrait des difficultés et nécessitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Ils assignent donc le PDG, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (article 1240 depuis le 1er octobre 2016) demandant, au titre du préjudice subi par l’appauvrissement de la SA, le remboursement de l’excès de rémunération perçu par le dirigeant.

Un expert est désigné afin d’estimer la valeur des actions et de donner son avis sur la gestion du dirigeant. Dans son rapport, l’expert note que la société subissait une évolution défavorable du marché. De plus, l’impulsion positive qu’aurait pu constituer l’augmentation de capital envisagée par le dirigeant a été refusée par les autres héritiers actionnaires. L’expert conclu qu’aucune faute manifeste dans la gestion de la SA n’a été commise par le PDG.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette la demande de dommages et intérêts. Elle estime que le dirigeant, faisant preuve d’un optimisme excessif, avait omis d’adapter sa rémunération au risque d’une évolution défavorable de la société mais sans que cela ne nuise sensiblement aux comptes de l’entreprise, ni ne contribue aux difficultés de la société. Ces difficultés étaient dues à des causes extérieures et indépendantes de la volonté du PDG, et plus particulièrement à l’évolution défavorable du marché.

La Cour de cassation valide cette décision.

Un dirigeant peut ainsi percevoir une rémunération élevée, malgré les difficultés financières rencontrées par la société, dès lors que cette rémunération n’a pas contribué à ces difficultés et que celles-ci sont dues à des causes extérieures à la gestion du dirigeant.

Source :  Groupe revue fiduciaire - RF Conseil

lundi 28 novembre 2016

Vente de fonds de commerce : retour aux formalités !

Avant l'intervention de la loi 2015-990 du 6 août 2015, dite "loi Macron", les ventes de fonds de commerce devaient faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. Il en allait de même pour les apports de fonds de commerce à une société.

La loi Macron a supprimé cette obligation pour les ventes et les apports de fonds de commerce conclus à compter du 8 août 2015.

Depuis cette date, le public est informé des cessions et des apports de fonds de commerce uniquement par leur publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), consultable par Internet.

L'objectif de la loi Macron était de simplifier les formalités relatives à la cession ou à l'apport d'un fonds de commerce. L'objectif était également de faciliter les transmissions de petites entreprises, en éliminant le coût de la publication dans un journal d'annonces légales, estimé à 200 €.
Par ailleurs, la publication dans un journal d'annonces légales paraissait moins fiable (journaux multiples, diffusion inégale et parfois très restreinte) que le BODACC, journal gratuit et à la diffusion nationale.

Les journaux d'annonces légales se sont plaints de cette réforme qui risquait notamment d'entraîner de grave conséquence pour le secteur, déjà fragilisé, notamment une perte significative du chiffre d'affaires et une réduction des titres (rép. Leroy, n° 19391, et rép. Zoccheto, n° 19209, JO Sénat du 14 avril 2016, p. 1586).

Ils viennent d'obtenir gain de cause. La loi 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias a rétabli l'obligation de publier dans un journal d'annonces légales les cessions de fonds de commerce (c. com. art. L. 141-12 modifié).

La nouvelle loi rétablit également l'article L. 141-18 du code de commerce qui avait été abrogé par la loi Macron. Ainsi, si une cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou des établissements situés sur le territoire français, la publication dans un journal d'annonces légales doit être faite également dans un journal d'annonces légales proche du siège de chaque succursale ou établissement.

Enfin, le code général des impôts a été modifié en conséquence. Rappelons que, le vendeur dispose de 45 jours pour aviser l'administration de la cession et lui faire connaître les coordonnées du cessionnaire. Ce délai commence à courir du jour où la vente publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales (CGI art. 201 modifié).


Source :  Groupe revue fiduciaire - RF Conseil

jeudi 24 novembre 2016

La réforme du droit des contrats, quels impacts pour le contrat numérique ?

Le 10 février 2016 a été publié au Journal officiel l’Ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Ce texte fait évoluer le code civil français relatif au droit des contrats dont, la majeure partie datait du 21 mars 1804 (30 ventôse an XII). 

La réforme n’a pas modifié fondamentalement le droit des contrats électroniques mais la structure du code civil fusionne les articles liés aux aspects manuscrit et numérique du contrat.

Les dispositions du contrat restent identiques notamment les articles 1366 et 1367 :
- L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. (Art. 1366)
- La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (Art. 1367)

Fiabilité d'une signature éléctronique 
Le procédé d’identification fiable, décrit dans l’article 1367, fait référence au décret publié le 31 mars 2001 au Journal officiel : « La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat qualifié. » 

Les certificats électroniques qualifiés sont délivrés par des prestataires de confiance répertoriés au niveau de chaque Etat membre. Depuis le 1er juillet 2016, la mise en œuvre du règlement eIDAS permet d’établir un socle commun pour les interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les entreprises et les autorités publiques. La vérification de la signature est donc simplifiée.

Obligations à respecter pour la validité d'un contrat numérique
De par la loi, certaines dispositions doivent être respectées pour que les contrats conclus par voie électronique aient une valeur probatoire :
- La voie électronique peut être utilisée pour tout type de transactions contractuelles ou d’informations sur des biens ou services. (Art. 1125)
- Ces informations peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen. (Art. 1126) Il est donc possible d’envoyer des factures électroniques mais simplement avec l’accord de la contrepartie.
- Pour que ces informations destinées à un professionnel puissent lui être adressées par courrier électronique, celui-ci doit communiquer son adresse électronique. (Art. 1127)
- Les stipulations contractuelles applicables doivent être mises à disposition d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. L'offre doit énoncer certaines informations telles que les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique. (Art. 1127-1)
- Le contrat ne sera valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.
Il doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.
Les documents tels que la commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. (Art. 1127-2)
- Il peut être fait exception des obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques et les contrats conclus entre professionnels. (Art. 1127-3)
- Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'un jeton d’horodatage est émis au moyen d’un certificat électronique qualifié. (Art. 1127-4)
- Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. Si le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs. Dans tous les cas, pour présumer de sa fiabilité, celui-ci doit satisfaire aux exigences du décret du 31 mars 2001. (Art. 1127-5)
- Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé, les conditions précédentes valent lecture. (Art. 1127-6)
- Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. (Art. 1174) 
- Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. (Art. 1176)
- L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire. (Art. 1177)

La refonte du droit des contrats va être l’un des moteurs de l’utilisation des contrats sous forme électronique en France et en Europe. Mais l’un des autres atouts de la voie électronique est la facilité de sa mise en œuvre et la rapidité de son exécution, notamment dans les industries où les cycles de vente sont de plus en plus courts.

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Votre expert-comptable peut vous conseiller et vous accompagner dans cette mise en conformité. N'hésitez pas à le contacter !

Source : Club des Jeunes Experts-comptables et Commissaires aux comptes (CJEC)

jeudi 17 novembre 2016

L’intérimaire a droit à l’indemnité de précarité si un CDI ne suit pas immédiatement sa mission

Lorsqu'une entreprise utilisatrice envoie une promesse d’embauche à un salarié temporaire avant le terme de sa mission mais qu'il ne l’accepte qu’après cette date, elle est tenue de lui verser une indemnité de précarité.

Lorsqu’à l’issue d’une mission, le salarié temporaire ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat à durée indéterminée (CDI) avec l’entreprise utilisatrice, il a droit à une indemnité de précarité (C. trav. art. L 1251-32).
En l’espèce, une entreprise adresse une promesse d’embauche en CDI à un salarié temporaire avant la fin de sa mission mais l’intéressé ne l’accepte que neuf jours après cette date.
L’entreprise estime ne pas être redevable de l'indemnité de précarité demandée par le salarié puisque la promesse d’embauche a été faite avant le terme de la mission. Le salarié fait valoir que cette indemnité lui est due car il n’a accepté l’offre de l’entreprise qu’après ce terme.
L’intérimaire a droit à l’indemnité de précarité sauf conclusion immédiate d’un CDI
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir fait droit à la demande du salarié : c’est seulement à la date de l’acceptation de la promesse d’embauche que le salarié doit être considéré comme ayant bénéficié d’un CDI. Cette acceptation n’ayant pas eu lieu immédiatement à l’issue de la mission, le salarié temporaire bénéficie de l’indemnité de précarité.
La Cour de cassation insiste sur cette condition d’immédiateté, ce qui laisse entendre qu’elle l’appréciera de manière rigoureuse. On peut donc penser que la solution aurait été la même si le temps écoulé entre la fin de la mission et la conclusion du CDI avait été plus court, à défaut d'immédiateté.
En pratique : pour éviter tout litige sur le versement de l’indemnité de précarité, l’employeur peut limiter la durée de validité de son offre d’engagement en imposant au salarié d’y répondre avant le terme de la mission.
Pour plus d'informations, cliquez ici
Source : Editions Francis Lefebvre

mercredi 9 novembre 2016

Information-consultation du CE : fixation des modalités de franchissement du seuil de 300

Le décret relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise, est paru au Journal officiel. Il s'agit d'un nouveau décret d'application de la loi Travail.
Les comités d'entreprises (CE) d’au moins 300 salariés ont des attributions supplémentaires (information/consultation plus importante par l’employeur, mise en place de commissions, possibilité de recourir à un expert technique) et des règles de fonctionnement spécifiques (réunions plus fréquentes) par rapport aux comités des entreprises de taille plus modeste.
La loi 2016-1088 du 8 août 2016 a prévu que ce seuil sera réputé franchi quand l’entreprise le dépassera pendant 12 mois, dans des conditions qui devaient être déterminées par décret.
Ce décret a été publié au Journal officiel. Il prévoit que le seuil de 300 salariés doit être apprécié selon les mêmes modalités que celles prévues pour la mise en place du CE (seuil de 50 salariés) : autrement dit, le seuil de 300 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

jeudi 3 novembre 2016

Simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration

Afin de les adapter aux moyens de communication modernes, deux décrets du 20 octobre 2016 simplifient les obligations d’affichage des employeurs et généralisent la communication par tout moyen de ces obligations. Par ailleurs ces mêmes textes modifient les obligations de transmission de certains documents à l’administration.
Ainsi concernant notamment l’affichage du règlement intérieur, le décret précise désormais que le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche. Il en va de même de l’affichage des avis relatifs aux conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, qui est remplacé par une communication par tout moyen.
S’agissant de l’obligation de transmission de documents à l’administration, on soulignera les modifications suivantes : l’employeur devra dorénavant transmettre l'avis du comité d'entreprise sur la mise en œuvre d'horaires à temps partiel à l’inspection du travail uniquement à sa demande. De même, le rapport annuel établi par le médecin du travail ne doit être communiqué à l’inspection du travail qu’à sa demande.
Source : Légifrance 

Frais réels des salariés : possibilité de déduire jusqu'à 600 € TTC pour le matériel informatique


L'administration admet pour la première fois expressément que les salariés aux frais réels qui acquièrent un micro-ordinateur d’une valeur inférieure à 600 € TTC peuvent déduire de leur rémunération brute la totalité de cette dépense.
En cas d’option du salarié pour les frais réels, les dépenses de matériel peuvent être déduites de son revenu imposable à concurrence du montant de la dépréciation constatée au cours de l'année. Par mesure de simplification, les salariés sont autorisés à déduire le prix d'acquisition des matériels dont la valeur n'excède pas 500 € hors taxes. Lorsque cette valeur est supérieure, il est admis de déduire une somme égale à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire (BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 n° 70).
L’administration vient de préciser que ces dispositions s'appliquent au matériel informatique, dont les salariés ont fait personnellement l'acquisition, qui est effectivement utilisé dans le cadre et pour les besoins de leur activité professionnelle. La durée d'amortissement du matériel informatique est de trois ans.
Ainsi, les salariés qui acquièrent un micro-ordinateur peuvent déduire :
- soit la totalité du prix d’acquisition lorsque sa valeur n’excède pas 500 € HT soit 600 € TTC ;
- soit une somme égale à 1/3 de la valeur du bien pendant trois ans si elle est supérieure.
En cas d'utilisation professionnelle et personnelle, la déduction est réduite à proportion de l'utilisation privée.
A noter : Cette précision lève un doute sur l’application au matériel informatique de la mesure prévue pour les biens d’une valeur inférieure à 500 € HT. Jusqu’à présent en effet, l’administration ne s’était prononcée que sur la prise en compte de ces frais par voie d’amortissement.

mercredi 2 novembre 2016

Organisme de gestion agréé : du nouveau en cas de première adhésion

La condition d'adhésion à un organisme de gestion agréé pendant toute la durée de l'exercice pour échapper à la majoration de 25 % de la base d'imposition est assouplie en cas de première adhésion.

L’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA), centre de gestion ou association, ou le recours à un professionnel de l’expertise comptable autorisé par l’administration fiscale et ayant conclu avec elle une convention, ont un avantage fiscal puisque les autres contribuables voient leur base d’imposition à l’impôt sur le revenu majorée de 25 % (CGI art. 158,7). Cet avantage est réservé aux adhérents relevant d'un régime réel d'imposition : régime normal ou simplifié pour les titulaires de BIC ou de BA, régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales ou assimilées.
Pour en bénéficier, les adhérents d’un OGA doivent en principe avoir été adhérents (ou liés avec le professionnel par une lettre de mission) pendant toute la durée de l’exercice ou de l’année considéré. Des dérogations sont toutefois prévues en cas notamment de première adhésion, de cessation d’activité, de démission de l’organisme agréé ou de retrait d’agrément.
Le décret 2016-1356 du 11 octobre 2016 instaure de nouveaux cas dérogatoires.
Peuvent ainsi bénéficier de la dispense de majoration :
- les contribuables qui, en cas de première adhésion à un CGA avant la clôture de l’exercice comptable, franchissent les limites de chiffre d’affaires des régimes micro-BIC ou micro-BA (CGI ann. II art. 371 L, e nouveau).
- les contribuables qui, en cas de première adhésion à une association agréée avant la clôture de l’exercice comptable, franchissent les limites de chiffre d’affaires du régime micro-BNC (CGI ann. II art. 371 W, e nouveau).
A noter : En d'autres termes, les contribuables qui franchissent les limites de chiffre d'affaires des régimes des micro-entreprises avant la fin de l'exercice comptable, et ainsi soumis de plein droit à un régime réel d'imposition, échappent à la majoration de 25 % s'ils adhèrent pour la première fois à un OGA avant la clôture de l'exercice.
Ne semblent pas concernés par l'assouplissement les contribuables qui optent pour un régime réel d'imposition : ils doivent toujours adhérer dans les cinq mois du début de l'exercice pour échapper à la majoration de leurs revenus relatif à cet exercice.

Encadrement des loyers à Paris : plus d'un tiers des loyers dépasse le plafond autorisé

Une enquête réalisée par l'association de consommateurs CLCV montre que seulement 62 % des loyers proposés à Paris sont conformes à la réglementation sur l'encadrement des loyers instaurée en août 2015. Le chiffre est néanmoins en hausse de 4 points par rapport à l'étude réalisée en 2015. Les loyers non conformes excèdent en moyenne de 115 € (1 384 € sur un an) le montant maximum applicable, ce qui représente un taux moyen de dépassement de 17 %. Les illégalités concernent surtout les petites surfaces, dont les studios meublés pour étudiants. Ainsi, 46 % des annonces de studios à louer dans la capitale affichent un loyer excessif, contre 12 % pour les 4 pièces.
Par ailleurs, l’étude met en évidence les bonnes pratiques des agents immobiliers. En effet, 75 % de ce proposés par l'intermédiaire des agences immobilières respectent le loyer maximum autorisé par la loi (70 % en 2015), contre seulement 51 % des loyers proposés en direct par les particuliers (47 % en 2015).
La ministre du logement, Emmanuelle Cosse, a pris acte des résultats de cette enquête et va « dans les meilleurs délais » demander à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) des contrôles auprès des agences immobilières.

Défiscalisation : le dispositif Pinel prolongé, le Censi-Bouvard aménagé


Le projet de loi de finances pour 2017 ne devrait pas modifier le dispositif Pinel. En revanche, le Censi-Bouvard serait légèrement retouché.
Conformément à ce qui avait été annoncé en avril, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit de prolonger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2017, le dispositif Pinel destiné aux particuliers qui investissent dans l’immobilier locatif. Aucune modification ne serait apportée à ce régime qui serait reconduit à l’identique.
Pour mémoire, il permet de bénéficier d’une réduction d’impôt en contrepartie de l’acquisition d’un logement neuf ou assimilé, destiné à être loué non meublé en tant que résidence principale. Entre autres conditions, le locataire ne doit pas appartenir au foyer fiscal de l’investisseur – à cette réserve près, il est possible de louer le logement à un ascendant ou à un descendant –, et ses revenus ainsi que les loyers pratiqués ne doivent pas dépasser certains plafonds fixés en fonction de la localisation du logement.
Le logement doit, en outre, répondre à certains critères de performance énergétique et être situé dans certaines zones du territoire.
Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit également de proroger jusqu’au 31 décembre 2017 la réduction d’impôt « Censi-Bouvard », accordée en contrepartie de l’achat d’un logement neuf destiné à être loué meublé. Cette réduction serait maintenue à l’identique lorsque le logement est situé dans une résidence étudiant ou dans un établissement pour personnes âgées ou handicapées. En revanche, il ne serait plus possible d’en bénéficier pour l’achat d’un logement neuf dans une résidence de tourisme.
En contrepartie, le projet de loi de finances 2017 prévoit de créer une nouvelle réduction d’impôt pour les propriétaires qui font réaliser des travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique portant sur l’ensemble de la copropriété dans une résidence de tourisme de plus de quinze ans : ravalement, travaux d’isolation thermique, travaux visant à faciliter l’accès des personnes handicapées, installation d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude utilisant une source d’énergie renouvelable…
Attention, seuls les travaux adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ouvriraient droit à cet avantage. La réduction d’impôt serait égale à 20 % des travaux, retenus dans la limite d’un plafond de dépenses de 22 000 euros par logement.
Source : Le Monde

Droit à déduction de la TVA et mentions obligatoires sur la facture : la CJUE assouplit sa jurisprudence

La Cour de justice de l'Union européenne vient d'admettre que le droit à déduction de la TVA ne peut pas être refusé en raison de l’omission ou de l’inexactitude de certaines mentions devant obligatoirement figurer sur la facture, si les conditions de fond relatives à l’exercice de ce droit sont satisfaites.

Source : Editions Francis Lefebvre

Non-respect de la procédure des conventions réglementées : le gérant responsable


N’ayant pas soumis à l’approbation des associés le contrat de location consenti par une SCI dont il était l’associé unique, un gérant de SARL est condamné à rembourser à cette dernière les loyers versés.
L’un des deux associés d’une SARL avait exercé une action en responsabilité contre son coassocié, qui était aussi le gérant, en vue d’obtenir réparation du préjudice causé à la société par sa faute. Il lui reprochait d’avoir fait régler par la SARL, dont le siège avait été fixé au domicile du gérant, un loyer au profit d'une SCI dont ce dernier était l'unique associé.
La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Le contrat de bail signé par le gérant en sa double qualité de représentant de la SCI bailleresse et de la SARL locataire, qui excédait le cadre des opérations courantes compte tenu d’un loyer annuel de 24 000 €, s’analysait en une convention réglementée qui aurait dû être soumise à l’approbation des associés.
Faute d’avoir consulté les associés, le gérant avait commis une faute de gestion justifiant sa condamnation à supporter personnellement les loyers de 48 000 € payés par la société.
A noter :
Sont réglementées, et donc soumises à un contrôle des associés, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son gérant, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Le défaut de consultation des associés n'entraîne pas la nullité de la convention, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société restent à la charge du gérant.
Ainsi, dans une affaire où une SARL avait pris en location pour une durée de vingt-trois mois, sans possibilité de donner un congé anticipé, des locaux appartenant à une SCI dont son gérant était associé, ce dernier a été condamné à rembourser à la SARL les loyers auxquels elle était tenue en exécution du bail qui ne présentait aucune utilité pour la SARL.

PLF 2017 : les règles d’amortissement des véhicules de société seraient modifiées


L’article 42 du projet de loi de finances pour 2017 prévoit de modifier les règles d'amortissement des véhicules de tourisme pour ceux acquis à partir du 1er janvier 2017. Le plafond de déduction fiscale de l’amortissement des véhicules de tourisme les moins polluants serait augmenté. A l'inverse, la déductibilité des amortissements des véhicules les plus polluants serait réduite.
Rappelons que la déductibilité fiscale des amortissements pratiqués sur les voitures particulières (véhicules de tourisme, véhicules à usages multiples destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, commerciales, canadiennes ou breaks) est plafonnée. Ainsi, l’amortissement de ces véhicules n’est déductible que pour la fraction de leur prix d’acquisition qui n’excède pas 18 300 € ou 9 900 € pour les véhicules qui émettent une quantité de CO2 supérieure à 200 g/km, acquis depuis le 1er janvier 2006 et mis en circulation après le 1er juin 2004.
L’article 42 du projet de loi de finances pour 2017 propose de porter ce plafond de déduction fiscale à 30 000 € pour les véhicules de tourisme qui émettent une quantité de gaz carbonique (CO2) strictement inférieure à 60 g/km. En pratique, cette mesure ne devrait concerner que les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables.
Parallèlement, la déductibilité des amortissements concernant les véhicules les plus polluants serait durcie. Sont visés les véhicules qui émettent une quantité de CO2 supérieure à 155 g/km en 2017, à 150 g/km en 2018, 140 g/km en 2019, 135 g/km en 2020 et 130 g/km à partir de 2021. Pour ces véhicules, l’amortissement ne serait déductible que pour la fraction de leur prix d’acquisition qui n’excède pas 9 900 €.
Resteraient soumis à la limite actuelle de 18 300 € les véhicules qui émettent une quantité de CO2 comprise entre 60 g/km et 155 g/km en 2017, 150 g/km en 2018, 140 g/km en 2019, 135 g/km en 2020 et 130 g/km à compter de 2021.
Cette mesure devrait s’appliquer aux véhicules acquis à partir du 1er janvier 2017.
A noter : Les entreprises qui prennent en location des voitures particulières ne peuvent déduire les loyers que dans la limite d’un plafond analogue à celui applicable à l’amortissement des véhicules dont les entreprises sont propriétaires. En conséquence, les loyers des véhicules loués à compter du 1er janvier 2017 seraient déductibles dans les mêmes limites que celles susvisées.

Les copropriétaires peuvent participer bénévolement à l’entretien courant de l’immeuble

L’assemblée générale, qui a le pouvoir de décider des modalités d’entretien des parties communes de l’immeuble, peut décider de confier aux membres du conseil syndical le soin de réaliser certaines tâches d’entretien courant dans les limites qu’elle lui impartit.

Des copropriétaires assignent le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l’assemblée générale ayant donné aux membres du conseil syndical l’autorisation de réaliser divers travaux d’entretien des parties communes de la résidence (petits travaux de serrurerie, d'électricité, de jardinage, etc.). Ils soutiennent que ces travaux d’entretien relèvent des missions du seul syndic.

La cour d’appel rejette leur demande.

La Cour de cassation confirme. Ne constitue pas un excès de pouvoir la décision de l’assemblée générale autorisant les membres du conseil syndical à participer bénévolement à l’entretien courant de l’immeuble.

A noter :
La précision est nouvelle. L’assemblée générale peut-elle autoriser les membres du conseil syndical à participer à l’entretien courant ou à réaliser des menus travaux dans l’immeuble ? La cour d’appel avait répondu par l’affirmative sur le fondement de l’article 25, b de la loi du 10 juillet 1965 disposant que sont adoptées à la majorité de l’article 25 les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
La Cour de cassation répond également par l’affirmative, mais sans se fonder sur cet article qui ne concerne pas l’entretien des parties communes ou les menues réparations relevant de l’entretien courant. Certes, le syndic est chargé de pourvoir à la conservation de l’immeuble et à son entretien (Loi 65-557 du 10-7-1965 art.18). Cela n’interdit pas pour autant au syndicat des copropriétaires de décider des modalités d’entretien de l’immeuble, ce qu’il fait d’ailleurs couramment lorsqu’il décide de faire appel à une société de nettoyage pour l’entretien des parties communes ou pour sortir les poubelles. C’est ce que rappelle la Cour de cassation en l’espèce : l’assemblée générale peut confier aux membres du conseil syndical le soin de réaliser certaines tâches d’entretien courant dans les limites qu’elle lui impartit.