Affichage des articles dont le libellé est Droit des sociétés. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Droit des sociétés. Afficher tous les articles

mardi 17 janvier 2017

La cession ou l’apport d’un fonds de commerce est simplifié !

L’obligation de viser tous les livres de comptabilité lors de la cession ou de l’apport d’un fonds de commerce est supprimée.

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », du 9 décembre 2016 a introduit de nombreuses mesures en faveur des entreprises. Parmi celles-ci, la simplification des cessions ou des apports de fonds de commerce. 

Jusqu’à présent, lors de la cession ou de l’apport d’un fonds de commerce, vendeur et acheteur devaient viser les livres de comptabilité tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi qu’un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. Ces livres devaient faire l’objet d’un inventaire dont un exemplaire était remis à chacune des parties.

Peu suivies en pratique, les pouvoirs publics ont donc décidé de supprimer en partie ces formalités. Ainsi, depuis le 11 décembre dernier, le vendeur et l’acquéreur d’un fonds de commerce n’ont plus besoin de viser les livres de comptabilité des trois exercices comptables précédant celui de la vente. En revanche, l’obligation de viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente est maintenue. Et le vendeur reste tenu de mettre à disposition de l’acheteur, pendant trois ans à partir de l’acquisition du fonds de commerce, les livres de comptabilité des trois derniers exercices comptables.

En outre, la loi Sapin 2 a également allégé les formalités à accomplir lors de l’apport d’un fonds de commerce à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). En effet, lorsqu’un tel apport est effectué au profit d’une société détenue entièrement par l’apporteur, ce dernier n’a plus à indiquer certaines informations relatives au fonds (origine de la propriété, état des privilèges et nantissements, énonciation des chiffres d’affaires des trois derniers exercices comptables…), ni à procéder à la publication de l’apport du fonds de commerce dans un journal d’annonces légales et d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).


Source :  Les Echos

mercredi 2 novembre 2016

Non-respect de la procédure des conventions réglementées : le gérant responsable


N’ayant pas soumis à l’approbation des associés le contrat de location consenti par une SCI dont il était l’associé unique, un gérant de SARL est condamné à rembourser à cette dernière les loyers versés.
L’un des deux associés d’une SARL avait exercé une action en responsabilité contre son coassocié, qui était aussi le gérant, en vue d’obtenir réparation du préjudice causé à la société par sa faute. Il lui reprochait d’avoir fait régler par la SARL, dont le siège avait été fixé au domicile du gérant, un loyer au profit d'une SCI dont ce dernier était l'unique associé.
La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Le contrat de bail signé par le gérant en sa double qualité de représentant de la SCI bailleresse et de la SARL locataire, qui excédait le cadre des opérations courantes compte tenu d’un loyer annuel de 24 000 €, s’analysait en une convention réglementée qui aurait dû être soumise à l’approbation des associés.
Faute d’avoir consulté les associés, le gérant avait commis une faute de gestion justifiant sa condamnation à supporter personnellement les loyers de 48 000 € payés par la société.
A noter :
Sont réglementées, et donc soumises à un contrôle des associés, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son gérant, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Le défaut de consultation des associés n'entraîne pas la nullité de la convention, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société restent à la charge du gérant.
Ainsi, dans une affaire où une SARL avait pris en location pour une durée de vingt-trois mois, sans possibilité de donner un congé anticipé, des locaux appartenant à une SCI dont son gérant était associé, ce dernier a été condamné à rembourser à la SARL les loyers auxquels elle était tenue en exécution du bail qui ne présentait aucune utilité pour la SARL.