mardi 21 février 2017

Quelles sont les obligations comptables des comités d’entreprise?

Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale de nouvelles obligations ont été instaurées pour les comités d’entreprise au rang desquelles figure une obligation générale de tenue de comptabilité qui est fonction de la taille des comités d’entreprise.

Ces obligations sont devenues effectives suite à la parution de deux décrets d’application en date du 27 mars 2015 (décrets n°2015-357 et n°2015-358) et à l’homologation des deux règlements de l’Autorité de normes comptables (n°2015-01 et n°2015-02).

Ces deux règlements sont applicables aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Les modalités de présentation des comptes varient en fonction de la taille des comités d'entreprise :

- Petits CE : ressources annuelles ≤ 153 000€ (Code du travail Art. L. 2325-46)

- CE de taille moyenne : ressources > 153 000€ sans dépasser deux des trois seuils suivants (Code du travail Art. L. 2325-45) :

  • 50 salariés
  • 1,55 M€ de total bilan
  • 3,1 M€ de ressources

- CE de grande taille : dépassent deux des trois critères précédemment cités (Code du travail Art. L. 2325-45)

Pour être sûr de respecter vos obligations comptables, n’hésitez pas à contacter le cabinet A2P Expertise et Audit !

mercredi 15 février 2017

Registre du personnel et affichages obligatoires : des modifications !

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté ajoute des nouvelles mentions au registre du personnel. Elle modifie également certains articles du Code pénal sur la discrimination qui doivent être diffusés ou affichés dans l’entreprise. Le fait de refuser ou témoigner d’un bizutage rejoint ainsi la liste des discriminations interdites.

Nouvelle discrimination et conséquences concernant les affichages obligatoires

Vous devez afficher le contenu des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal dans votre entreprise, cet affichage pouvant être remplacé par une information par tout moyen.

Or, un nouvel article a été ajouté au Code pénal et s’insère juste avant l’article 225-2 du Code pénal. Il s’agit de l’article 225-1-2 du Code pénal. Ce texte prévoit un nouveau cas de discrimination relatif au bizutage. Ainsi, constitue désormais une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage ou témoigné de tels faits. Le texte de l’article 225-2 du Code pénal a aussi été modifié pour intégrer cette nouveauté.

L’information que vous délivrez à vos salariés doit donc être mise à jour et complétée.

Registre du personnel : nouvelles mentions concernant les personnes volontaires en service civique

Le registre du personnel doit être tenu dans tout établissement qui emploie des salariés. Il contient un certain nombre d’informations relatives aux salariés embauchés, des mentions particulières pour certains types de salariés (salariés étrangers, en CDD, etc.). Une partie spécifique de ce registre doit être consacrée aux stagiaires.

A l’avenir, il va aussi falloir faire figurer dans ce registre les noms et prénoms des personnes volontaires en service civique. Ils seront, comme les stagiaires, inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.

Un décret d’application doit toutefois venir préciser les indications complémentaires à mentionner sur le registre les concernant.

Pour être sûr de respecter votre obligation d’affichage et d’information des salariés, n’hésitez pas à déléguer ces travaux à votre expert-comptable. Le cabinet A2P Expertise et Audit vous accompagne dans la gestion de vos obligations en matière sociale. N’hésitez pas à nous contacter !

Source : Legifrance – Articles 20 et 177 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

mardi 14 février 2017

TVA : les factures papier bientôt conservées sous forme numérisée

A compter d'avril 2017 au plus tard, les factures établies ou reçues sur support papier pourront être numérisées en vue de leur conservation ou archivage.

Actuellement, les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA (factures, notamment) doivent ainsi être conservées pendant six ans, sous leur forme d'origine. La conservation des documents et factures établis ou reçus sur support informatique (factures électroniques, comptabilité informatisée, etc.) doit donc être effectuée dans leur forme originale, dans les délais et conditions suivantes : sur support informatique pendant une durée au moins égale au délai du droit de reprise de l'administration (soit trois ans) ; sur tout support au choix de l'entreprise pendant les trois années suivantes. Aucune dérogation n'est en revanche prévue pour les documents et factures établis ou reçus sur support papier, lesquels doivent être conservés sous cette forme pendant six ans.

L'archivage des pièces justificatives (copies de lettres par exemple), autres que les factures, est toutefois possible sur tout support. Il en est de même pour les documents comptables facultatifs (livre de caisse, livre d'achats, etc.).

Pour rappel : selon l'administration, les factures initialement créées sur support papier puis numérisées (fichier PDF par exemple), envoyées et reçues par courrier électronique ne constituent pas en principe des factures électroniques mais des factures papier. Elles doivent dès lors être obligatoirement conservées sous leur forme papier. Il en est de même des factures conçues sous forme électronique qui sont envoyées et reçues sous format papier, leur numérisation aux fins d'archivage sous forme électronique par le destinataire de la facture ne permettant pas de satisfaire à la condition d'origine.

L’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2016 assouplit les modalités de conservation des documents comptables et des pièces et factures justificatives établis ou reçus sur support papier, qui peuvent désormais être conservés pendant le délai de six ans, au choix de l’entreprise, sur support informatique ou sur support papier. Les entreprises pourront ainsi, pour conserver ces documents et factures, numériser immédiatement les documents qu’ils établissent ou reçoivent sous forme papier.

Les modalités de numérisation des factures papier permettant de garantir leur authenticité et leur intégrité seront définies par arrêté.

Cet article assouplit également les modalités de stockage des factures et supprime à cet effet l’obligation de stocker les factures sous leur forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. Les factures papier pourront donc également être numérisées aux fins d’archivage.

La présente mesure entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté susvisé et au plus tard le 31 mars 2017.

Pour en savoir plus : Legifrance – Article 16 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016

Source :  Editions Francis Lefebvre