mardi 21 février 2017

Quelles sont les obligations comptables des comités d’entreprise?

Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale de nouvelles obligations ont été instaurées pour les comités d’entreprise au rang desquelles figure une obligation générale de tenue de comptabilité qui est fonction de la taille des comités d’entreprise.

Ces obligations sont devenues effectives suite à la parution de deux décrets d’application en date du 27 mars 2015 (décrets n°2015-357 et n°2015-358) et à l’homologation des deux règlements de l’Autorité de normes comptables (n°2015-01 et n°2015-02).

Ces deux règlements sont applicables aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Les modalités de présentation des comptes varient en fonction de la taille des comités d'entreprise :

- Petits CE : ressources annuelles ≤ 153 000€ (Code du travail Art. L. 2325-46)

- CE de taille moyenne : ressources > 153 000€ sans dépasser deux des trois seuils suivants (Code du travail Art. L. 2325-45) :

  • 50 salariés
  • 1,55 M€ de total bilan
  • 3,1 M€ de ressources

- CE de grande taille : dépassent deux des trois critères précédemment cités (Code du travail Art. L. 2325-45)

Pour être sûr de respecter vos obligations comptables, n’hésitez pas à contacter le cabinet A2P Expertise et Audit !

mercredi 15 février 2017

Registre du personnel et affichages obligatoires : des modifications !

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté ajoute des nouvelles mentions au registre du personnel. Elle modifie également certains articles du Code pénal sur la discrimination qui doivent être diffusés ou affichés dans l’entreprise. Le fait de refuser ou témoigner d’un bizutage rejoint ainsi la liste des discriminations interdites.

Nouvelle discrimination et conséquences concernant les affichages obligatoires

Vous devez afficher le contenu des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal dans votre entreprise, cet affichage pouvant être remplacé par une information par tout moyen.

Or, un nouvel article a été ajouté au Code pénal et s’insère juste avant l’article 225-2 du Code pénal. Il s’agit de l’article 225-1-2 du Code pénal. Ce texte prévoit un nouveau cas de discrimination relatif au bizutage. Ainsi, constitue désormais une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage ou témoigné de tels faits. Le texte de l’article 225-2 du Code pénal a aussi été modifié pour intégrer cette nouveauté.

L’information que vous délivrez à vos salariés doit donc être mise à jour et complétée.

Registre du personnel : nouvelles mentions concernant les personnes volontaires en service civique

Le registre du personnel doit être tenu dans tout établissement qui emploie des salariés. Il contient un certain nombre d’informations relatives aux salariés embauchés, des mentions particulières pour certains types de salariés (salariés étrangers, en CDD, etc.). Une partie spécifique de ce registre doit être consacrée aux stagiaires.

A l’avenir, il va aussi falloir faire figurer dans ce registre les noms et prénoms des personnes volontaires en service civique. Ils seront, comme les stagiaires, inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.

Un décret d’application doit toutefois venir préciser les indications complémentaires à mentionner sur le registre les concernant.

Pour être sûr de respecter votre obligation d’affichage et d’information des salariés, n’hésitez pas à déléguer ces travaux à votre expert-comptable. Le cabinet A2P Expertise et Audit vous accompagne dans la gestion de vos obligations en matière sociale. N’hésitez pas à nous contacter !

Source : Legifrance – Articles 20 et 177 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

mardi 14 février 2017

TVA : les factures papier bientôt conservées sous forme numérisée

A compter d'avril 2017 au plus tard, les factures établies ou reçues sur support papier pourront être numérisées en vue de leur conservation ou archivage.

Actuellement, les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA (factures, notamment) doivent ainsi être conservées pendant six ans, sous leur forme d'origine. La conservation des documents et factures établis ou reçus sur support informatique (factures électroniques, comptabilité informatisée, etc.) doit donc être effectuée dans leur forme originale, dans les délais et conditions suivantes : sur support informatique pendant une durée au moins égale au délai du droit de reprise de l'administration (soit trois ans) ; sur tout support au choix de l'entreprise pendant les trois années suivantes. Aucune dérogation n'est en revanche prévue pour les documents et factures établis ou reçus sur support papier, lesquels doivent être conservés sous cette forme pendant six ans.

L'archivage des pièces justificatives (copies de lettres par exemple), autres que les factures, est toutefois possible sur tout support. Il en est de même pour les documents comptables facultatifs (livre de caisse, livre d'achats, etc.).

Pour rappel : selon l'administration, les factures initialement créées sur support papier puis numérisées (fichier PDF par exemple), envoyées et reçues par courrier électronique ne constituent pas en principe des factures électroniques mais des factures papier. Elles doivent dès lors être obligatoirement conservées sous leur forme papier. Il en est de même des factures conçues sous forme électronique qui sont envoyées et reçues sous format papier, leur numérisation aux fins d'archivage sous forme électronique par le destinataire de la facture ne permettant pas de satisfaire à la condition d'origine.

L’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2016 assouplit les modalités de conservation des documents comptables et des pièces et factures justificatives établis ou reçus sur support papier, qui peuvent désormais être conservés pendant le délai de six ans, au choix de l’entreprise, sur support informatique ou sur support papier. Les entreprises pourront ainsi, pour conserver ces documents et factures, numériser immédiatement les documents qu’ils établissent ou reçoivent sous forme papier.

Les modalités de numérisation des factures papier permettant de garantir leur authenticité et leur intégrité seront définies par arrêté.

Cet article assouplit également les modalités de stockage des factures et supprime à cet effet l’obligation de stocker les factures sous leur forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. Les factures papier pourront donc également être numérisées aux fins d’archivage.

La présente mesure entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté susvisé et au plus tard le 31 mars 2017.

Pour en savoir plus : Legifrance – Article 16 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016

Source :  Editions Francis Lefebvre

mardi 17 janvier 2017

La cession ou l’apport d’un fonds de commerce est simplifié !

L’obligation de viser tous les livres de comptabilité lors de la cession ou de l’apport d’un fonds de commerce est supprimée.

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », du 9 décembre 2016 a introduit de nombreuses mesures en faveur des entreprises. Parmi celles-ci, la simplification des cessions ou des apports de fonds de commerce. 

Jusqu’à présent, lors de la cession ou de l’apport d’un fonds de commerce, vendeur et acheteur devaient viser les livres de comptabilité tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi qu’un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. Ces livres devaient faire l’objet d’un inventaire dont un exemplaire était remis à chacune des parties.

Peu suivies en pratique, les pouvoirs publics ont donc décidé de supprimer en partie ces formalités. Ainsi, depuis le 11 décembre dernier, le vendeur et l’acquéreur d’un fonds de commerce n’ont plus besoin de viser les livres de comptabilité des trois exercices comptables précédant celui de la vente. En revanche, l’obligation de viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente est maintenue. Et le vendeur reste tenu de mettre à disposition de l’acheteur, pendant trois ans à partir de l’acquisition du fonds de commerce, les livres de comptabilité des trois derniers exercices comptables.

En outre, la loi Sapin 2 a également allégé les formalités à accomplir lors de l’apport d’un fonds de commerce à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). En effet, lorsqu’un tel apport est effectué au profit d’une société détenue entièrement par l’apporteur, ce dernier n’a plus à indiquer certaines informations relatives au fonds (origine de la propriété, état des privilèges et nantissements, énonciation des chiffres d’affaires des trois derniers exercices comptables…), ni à procéder à la publication de l’apport du fonds de commerce dans un journal d’annonces légales et d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).


Source :  Les Echos

En l’absence d’entretien préalable, la rupture conventionnelle est nulle

Le défaut du ou des entretiens préalables à la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention et c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.


Dans un arrêt du 1er décembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation ajoute deux nouvelles pierres à l’édifice jurisprudentiel relatif à la rupture conventionnelle. Ainsi, la Haute Juridiction apporte des précisions sur la conséquence de l’absence d’entretien préalable et sur la charge de la preuve en la matière.


L’entretien préalable : une condition substantielle de la rupture conventionnelle
L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Toutefois, certaines formalités doivent être respectées. Notamment, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens. Elles signent, pour ce faire, une convention de rupture et disposent ensuite d’un délai de rétractation de 15 jours. En l’absence de rétractation, la partie la plus diligente sollicite, à l’issue de ce délai, l’homologation de la convention de rupture auprès de la Direccte, la rupture du contrat de travail ne pouvant intervenir avant le lendemain de l’autorisation donnée par celle-ci.

En l’espèce, les parties avaient conclu une convention de rupture mentionnant la tenue de deux entretiens. Après l’homologation de celle-ci par l’administration, le salarié en a demandé l’annulation devant le juge soutenant, qu’en fait, aucun entretien n’avait eu lieu.

Comme le souligne la Cour de cassation, dans sa notice accompagnant l’arrêt du 1er décembre, les parties doivent en effet se rencontrer et s’entretenir au moins une fois pour, non seulement convenir du principe de la rupture, mais aussi en fixer les conditions et notamment déterminer l’indemnité spécifique de rupture. Pour la Cour, l’entretien ou les entretiens visent à garantir la liberté du consentement des parties. Et tout vice de consentement entraîne la nullité de la convention de rupture.

Cette nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


La preuve de l’absence d’entretien incombe à celui qui l’invoque
Après avoir décidé que l’absence d’entretien entraîne la nullité de la convention, la Cour de cassation censure les juges du fond pour avoir inversé la charge de la preuve. La Haute Cour précise que c’est à celui qui invoque la nullité d’en établir l’existence. Il revenait donc au salarié d’apporter cette preuve.

L'employeur aurait pu formaliser l’entretien notamment en adressant au salarié une convocation, selon une procédure comparable à celle prévue par les textes pour le licenciement. Or, comme l’indique la Cour de cassation dans sa note explicative, un tel formalisme, pour un mode de rupture bilatérale du contrat de travail, n’est pas prévu par la loi et n’a pas été voulu par les partenaires sociaux lors de la conclusion de l’ANI du 11 janvier 2008. Certains juges du fond l’ont d’ailleurs expressément exclu.

Par ailleurs, le salarié dispose d’un certain nombre de garanties. La tenue d’un ou plusieurs entretiens figure sur le formulaire réglementaire de rupture conventionnelle disponible en ligne et que l’employeur doit remplir, un exemplaire devant être remis au salarié sous peine de nullité de la convention. Il appartient à l’administration saisie pour homologation de la convention de s'assurer de la tenue du ou des entretiens. Par ailleurs, le salarié peut ne pas signer la convention. Le fait qu'il ait signé une convention mentionnant la tenue d’au moins un entretien laisse présumer son existence. Ensuite, le salarié peut user de sa faculté de rétractation. La preuve de la non-tenue d’un entretien sera donc difficile à apporter.